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Article R5713-4 AUTONOME (Décret n° 2014-1670 du 30 décembre 2014 relatif aux dispositions du livre III de la cinquième partie réglementaire du code des transports et à leur adaptation à l'outre-mer (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples))

Article R5713-4 AUTONOME (Décret n° 2014-1670 du 30 décembre 2014 relatif aux dispositions du livre III de la cinquième partie réglementaire du code des transports et à leur adaptation à l'outre-mer (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples))


L'article R. 5312-11 est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« 1° Un membre du conseil régional en Guadeloupe et à La Réunion, désigné par ce conseil ; »
2° Le troisième alinéa est ainsi rédigé :
« 2° Un membre du conseil général en Guadeloupe et à la Réunion, désigné par ce conseil ; »
3° Après le troisième alinéa est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 3° Deux représentants de l'assemblée de Guyane en Guyane et deux représentants de l'assemblée de Martinique en Martinique. » ;
4° Le quatrième alinéa est ainsi rédigé :
« 4° Deux représentants des autres collectivités territoriales et de leurs groupements en Martinique et à La Réunion et trois représentants des autres collectivités territoriales et de leurs groupements en Guyane et en Guadeloupe. Le décret instituant le grand port maritime détermine les communes ou groupements disposant d'un représentant. Ces membres sont désignés par l'organe délibérant de la collectivité ou du groupement. »