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Article R5343-11 AUTONOME (Décret n° 2014-1670 du 30 décembre 2014 relatif aux dispositions du livre III de la cinquième partie réglementaire du code des transports et à leur adaptation à l'outre-mer (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples))

Article R5343-11 AUTONOME (Décret n° 2014-1670 du 30 décembre 2014 relatif aux dispositions du livre III de la cinquième partie réglementaire du code des transports et à leur adaptation à l'outre-mer (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples))


Les contestations relatives à la validité des opérations électorales sont portées devant le tribunal administratif territorialement compétent dans les quinze jours qui suivent l'élection. Le tribunal administratif se prononce dans le délai d'un mois et sa décision est notifiée dans un délai de huit jours à compter du lendemain de sa date. Ces recours sont dispensés du ministère d'avocat.