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Article R5341-50 AUTONOME (Décret n° 2014-1670 du 30 décembre 2014 relatif aux dispositions du livre III de la cinquième partie réglementaire du code des transports et à leur adaptation à l'outre-mer (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples))

Article R5341-50 AUTONOME (Décret n° 2014-1670 du 30 décembre 2014 relatif aux dispositions du livre III de la cinquième partie réglementaire du code des transports et à leur adaptation à l'outre-mer (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples))


Sont membres de l'assemblée commerciale avec voix consultative :
1° Le directeur départemental des territoires et de la mer ou son représentant ;
2° Dans les grands ports maritimes, le président du directoire du grand port maritime ou son représentant ;
3° Dans les ports autonomes, le directeur du port autonome ou son représentant.
Assistent aux séances de l'assemblée commerciale avec voix consultative :
1° Lorsque l'ordre du jour porte sur l'examen des limites de la zone de pilotage obligatoire, le préfet maritime ou, dans les départements d'outre-mer, le préfet délégué du Gouvernement pour l'action de l'Etat en mer, ou leur représentant ;
2° Lorsque l'ordre du jour comprend l'examen des tarifs, le directeur départemental de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant.
L'assemblée commerciale peut entendre toute personne propre à éclairer ses délibérations.