Article R5312-88 AUTONOME (Décret n° 2014-1670 du 30 décembre 2014 relatif aux dispositions du livre III de la cinquième partie réglementaire du code des transports et à leur adaptation à l'outre-mer (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples))
Les dispositions de l'article R. 5313-73 relatives au programme annuel des dépenses de travaux sont applicables aux grands ports maritimes.