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Article R5312-15 AUTONOME (Décret n° 2014-1670 du 30 décembre 2014 relatif aux dispositions du livre III de la cinquième partie réglementaire du code des transports et à leur adaptation à l'outre-mer (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples))

Article R5312-15 AUTONOME (Décret n° 2014-1670 du 30 décembre 2014 relatif aux dispositions du livre III de la cinquième partie réglementaire du code des transports et à leur adaptation à l'outre-mer (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples))


Le mandat du président et du vice-président du conseil de surveillance, d'une durée de cinq ans, prend fin en même temps que celui des membres du conseil de surveillance nommés par arrêté.
Toutefois, le mandat du président du conseil de surveillance prend fin au plus tard lorsque son titulaire atteint l'âge de soixante-sept ans.