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Article R5312-11 AUTONOME (Décret n° 2014-1670 du 30 décembre 2014 relatif aux dispositions du livre III de la cinquième partie réglementaire du code des transports et à leur adaptation à l'outre-mer (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples))

Article R5312-11 AUTONOME (Décret n° 2014-1670 du 30 décembre 2014 relatif aux dispositions du livre III de la cinquième partie réglementaire du code des transports et à leur adaptation à l'outre-mer (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples))


Les membres du conseil de surveillance représentant les collectivités territoriales sont :
1° Un membre du conseil régional de la région dans laquelle se trouve le siège du port, désigné par ce conseil ;
2° Un membre du conseil général du département dans lequel se trouve le siège du port, désigné par ce conseil ;
3° Deux représentants des communes et groupements de collectivités territoriales dont une partie du territoire est située dans la circonscription. Le décret instituant le grand port maritime détermine les deux communes ou groupements disposant d'un représentant. Celui-ci est désigné parmi ses membres par l'organe délibérant de la commune ou du groupement.