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Article D5341-82 AUTONOME (Décret n° 2014-1670 du 30 décembre 2014 relatif aux dispositions du livre III de la cinquième partie réglementaire du code des transports et à leur adaptation à l'outre-mer (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples))

Article D5341-82 AUTONOME (Décret n° 2014-1670 du 30 décembre 2014 relatif aux dispositions du livre III de la cinquième partie réglementaire du code des transports et à leur adaptation à l'outre-mer (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples))


La demande de licence établie par le candidat est accompagnée d'un dossier comprenant les pièces suivantes :
1° Copie du certificat de capacité autorisant la conduite sur les voies de navigation intérieure des bateaux et engins flottants fluviaux pour lesquels la licence est demandée ;
2° Relevé établi par les services des affaires maritimes ou l'autorité investie du pouvoir de police portuaire, des voyages auxquels, conformément à l'article D. 5341-81, le candidat a participé dans les zones et sur les bateaux et engins flottants fluviaux pour lesquels la licence est demandée ;
3° Certificat délivré depuis moins de trois mois par un médecin des gens de mer ou agréé par le service de santé des gens de mer établissant que le candidat satisfait aux normes sensorielles définies par un arrêté des ministres chargés de la marine marchande et des voies navigables.
Les contestations résultant de l'application du 3° du présent article sont soumises par le préfet de département à l'avis du médecin des gens de mer géographiquement compétent.