Article R5312-79 AUTONOME (Décret n° 2014-1670 du 30 décembre 2014 relatif aux dispositions du livre III de la cinquième partie réglementaire du code des transports et à leur adaptation à l'outre-mer (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples))
Le compte financier est adressé à la Cour des comptes par le président du conseil de surveillance dans les deux mois qui suivent son approbation par le conseil de surveillance.