Article R5311-9 AUTONOME (Décret n° 2014-1670 du 30 décembre 2014 relatif aux dispositions du livre III de la cinquième partie réglementaire du code des transports et à leur adaptation à l'outre-mer (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples))
Le délai entre les examens périodiques prévus dans les prescriptions d'exploitation est au maximum de cinq ans.