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Article 5 AUTONOME (Décret n° 2014-1670 du 30 décembre 2014 relatif aux dispositions du livre III de la cinquième partie réglementaire du code des transports et à leur adaptation à l'outre-mer (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples))

Article 5 AUTONOME (Décret n° 2014-1670 du 30 décembre 2014 relatif aux dispositions du livre III de la cinquième partie réglementaire du code des transports et à leur adaptation à l'outre-mer (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples))


I. - Pour l'application en Guyane de l'article R. 5713-4 du code des transports issu du présent décret, le conseil de surveillance du grand port maritime comporte, jusqu'à la première réunion de l'assemblée de Guyane suivant sa première élection, au moins un représentant du conseil régional et un représentant du conseil général.
II. - Pour l'application en Martinique de l'article R. 5713-4 du code des transports, le conseil de surveillance du grand port maritime comporte, jusqu'à la première réunion de l'assemblée de Martinique suivant sa première élection, au moins un représentant du conseil régional et un représentant du conseil général.
III. - Pour l'application en Guyane de l'article D. 5713-10 du code des transports, le conseil de coordination interportuaire comporte, jusqu'à la première réunion de l'assemblée de Guyane suivant sa première élection, un représentant du conseil régional et un représentant du conseil général.
IV. - Pour l'application en Martinique de l'article D. 5713-10 du code des transports, le conseil de coordination interportuaire comporte, jusqu'à la première réunion de l'assemblée de Martinique suivant sa première élection, un représentant du conseil régional et un représentant du conseil général.