I. - Pour l'application en Guyane de l'article R. 5713-4 du code des transports issu du présent décret, le conseil de surveillance du grand port maritime comporte, jusqu'à la première réunion de l'assemblée de Guyane suivant sa première élection, au moins un représentant du conseil régional et un représentant du conseil général.
II. - Pour l'application en Martinique de l'article R. 5713-4 du code des transports, le conseil de surveillance du grand port maritime comporte, jusqu'à la première réunion de l'assemblée de Martinique suivant sa première élection, au moins un représentant du conseil régional et un représentant du conseil général.
III. - Pour l'application en Guyane de l'article D. 5713-10 du code des transports, le conseil de coordination interportuaire comporte, jusqu'à la première réunion de l'assemblée de Guyane suivant sa première élection, un représentant du conseil régional et un représentant du conseil général.
IV. - Pour l'application en Martinique de l'article D. 5713-10 du code des transports, le conseil de coordination interportuaire comporte, jusqu'à la première réunion de l'assemblée de Martinique suivant sa première élection, un représentant du conseil régional et un représentant du conseil général.