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Article 14 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2014-1668 du 29 décembre 2014 relatif aux obligations de la troisième période du dispositif des certificats d'économies d'énergie)

Article 14 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2014-1668 du 29 décembre 2014 relatif aux obligations de la troisième période du dispositif des certificats d'économies d'énergie)


I.-Au 1er juillet de l'année civile qui suit la fin de la période mentionnée à l'article 1er, le responsable de la tenue du registre national des certificats d'économies d'énergie prévu à l'article L. 221-10 du code de l'énergie transmet au ministre chargé de l'énergie un état du compte de chaque personne à qui une obligation d'économies d'énergie a été notifiée dans les conditions prévues à l'article 13.
Si le volume des certificats d'économies d'énergie enregistrés sur le compte permet à l'intéressé de satisfaire à ses obligations, le ministre chargé de l'énergie fait procéder, par le responsable de la tenue du registre national, à l'annulation des certificats d'économies d'énergie correspondants figurant sur son compte, en commençant par les certificats d'économies d'énergie les plus anciennement émis. Cette opération est notifiée au titulaire du compte par le responsable de la tenue du registre national.
II.-Le I de l'article 3 du décret n° 2006-604 du 23 mai 2006 susvisé est complété par un alinéa ainsi rédigé :


«-à l'expiration de la période mentionnée à l'article 1er du décret n° 2014-1668 du 29 décembre 2014, la liste des détenteurs de certificats ayant rempli leurs obligations d'économies d'énergie, afin qu'il procède à l'annulation des certificats correspondants, conformément au deuxième alinéa du I de l'article 14 du décret n° 2014-1668 du 29 décembre 2014. »