En cas de manquement aux dispositions des articles 8 à 11, le ministre chargé de l'énergie met l'intéressé en demeure de s'y conformer dans un délai qu'il détermine.
Si l'intéressé ne se conforme pas à cette mise en demeure dans le délai fixé, le ministre chargé de l'énergie peut ordonner le paiement d'une amende au plus égale au plafond fixé à l'article L. 222-2 du code de l'énergie, établit lui-même les déclarations prévues à partir des données les plus récentes à sa disposition et les notifie à l'intéressé. Si, dans un délai de quinze jours à compter de la date de réception de cette notification, l'intéressé ne transmet pas de déclarations établies conformément aux dispositions du présent article, celles établies par le ministre chargé de l'énergie font foi.