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Article 10 AUTONOME (Décret n° 2014-1668 du 29 décembre 2014 relatif aux obligations de la troisième période du dispositif des certificats d'économies d'énergie)

Article 10 AUTONOME (Décret n° 2014-1668 du 29 décembre 2014 relatif aux obligations de la troisième période du dispositif des certificats d'économies d'énergie)


Lorsqu'une personne mentionnée à l'article 3 cesse son activité soumise à obligation d'économies d'énergie au cours de la période mentionnée à l'article 1er, elle en informe le ministre chargé de l'énergie dans un délai d'un mois après la cessation d'activité et transmet un document justifiant de la cessation d'activité. Elle joint une déclaration indiquant les quantités mentionnées à l'article 2 pour le temps de présence sur la période et, le cas échéant, l'identité du repreneur de l'activité.
Les dispositions prévues aux articles 13 et 14 s'appliquent dans les trois mois suivant la déclaration de cessation d'activité.