Pour chaque année civile de la période mentionnée à l'article 1er, et pour chaque personne mentionnée à l'article 3, l'obligation d'économies d'énergie, exprimée en kilowattheures d'énergie finale cumulée actualisés (cumac), est la somme :
1° De la quantité mentionnée au 1° de l'article 2, exprimée en mètres cubes, excédant le seuil mentionné au 1° de l'article 3, multipliée par 1 975 ;
2° De la quantité mentionnée au 2° de l'article 2, exprimée en mètres cubes, excédant le seuil mentionné au 2° de l'article 3, multipliée par 2 266 ;
3° De la quantité mentionnée au 3° de l'article 2, exprimée en tonnes, excédant le seuil mentionné au 3° de l'article 3, multipliée par 4 116 ;
4° De la quantité mentionnée au 4° de l'article 2, exprimée en kilowattheures d'énergie finale, excédant le seuil mentionné au 4° de l'article 3, multipliée par 0,186 ;
5° De la quantité mentionnée au 5° de l'article 2, exprimée en kilowattheures d'énergie finale, excédant le seuil mentionné au 5° de l'article 3, multipliée par 0,238 ;
6° De la quantité mentionnée au 6° de l'article 2, exprimée en kilowattheures de pouvoir calorifique supérieur d'énergie finale, excédant le seuil mentionné au 6° de l'article 3, multipliée par 0,249 ;
7° De la quantité mentionnée au 7° de l'article 2, exprimée en kilowattheures de pouvoir calorifique supérieur d'énergie finale, excédant le seuil mentionné au 7° de l'article 3, multipliée par 0,153.
L'obligation d'économies d'énergie pour la période mentionnée à l'article 1er est la somme des obligations d'économies d'énergie de chaque année civile de la période.