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Article 3 AUTONOME (Décret n° 2014-1668 du 29 décembre 2014 relatif aux obligations de la troisième période du dispositif des certificats d'économies d'énergie)

Article 3 AUTONOME (Décret n° 2014-1668 du 29 décembre 2014 relatif aux obligations de la troisième période du dispositif des certificats d'économies d'énergie)


Pour chaque année civile de la période mentionnée à l'article 1er, sont soumises à des obligations d'économies d'énergie les personnes dont au moins l'une des quantités mentionnées à l'article 2 est supérieure, la même année, aux seuils suivants :
1° Pour la quantité de fioul domestique mentionnée au 1° de l'article 2 : 500 mètres cubes ;
2° Pour la quantité de carburants mentionnée au 2° de l'article 2 : 7 000 mètres cubes ;
3° Pour la quantité de gaz de pétrole liquéfié carburant mentionnée au 3° de l'article 2 : 7 000 tonnes ;
4° Pour la quantité de chaleur et de froid mentionnée au 4° de l'article 2 : 400 millions de kilowattheures d'énergie finale ;
5° Pour la quantité d'électricité mentionnée au 5° de l'article 2 : 400 millions de kilowattheures d'énergie finale ;
6° Pour la quantité de gaz de pétrole liquéfié mentionnée au 6° de l'article 2 : 100 millions de kilowattheures de pouvoir calorifique supérieur d'énergie finale ;
7° Pour la quantité de gaz naturel mentionnée au 7° de l'article 2 : 400 millions de kilowattheures de pouvoir calorifique supérieur d'énergie finale.