Les quantités d'énergie prises en compte pour la fixation des obligations d'économies d'énergie sont :
1° Les volumes de fioul domestique vendus sur le territoire national aux ménages et aux entreprises du secteur tertiaire ;
2° Les volumes de carburants pour automobiles mentionnés aux indices d'identification 11, 11 bis, 11 ter, 22 et 55 de l'article 265 du code des douanes, mis à la consommation sur le territoire national ;
3° Les volumes de gaz de pétrole liquéfié carburant pour automobiles mentionnés aux indices d'identification 30 ter, 31 ter et 34 de l'article 265 du code des douanes, mis à la consommation sur le territoire national ;
4° Les volumes de chaleur et de froid vendus sur le territoire national aux ménages et aux entreprises du secteur tertiaire ;
5° Les volumes d'électricité vendus sur le territoire national aux ménages et aux entreprises du secteur tertiaire ;
6° Les volumes de gaz de pétrole liquéfié, autres que ceux mentionnés au 3°, vendus en vrac sur le territoire national aux ménages et aux entreprises du secteur tertiaire ;
7° Les volumes de gaz naturel vendus sur le territoire national aux ménages et aux entreprises du secteur tertiaire.
Les ventes réalisées en exécution des contrats d'exploitation comportant une prestation d'approvisionnement en énergie et une prestation de gestion de l'énergie sont considérées comme des ventes de chaleur ou de froid à des consommateurs finals.
Un arrêté du ministre chargé de l'énergie précise les conditions d'application de ces dispositions et notamment les modalités selon lesquelles, lorsque les données statistiques relatives à une énergie déterminée ne permettent pas de connaître avec précision la part des ventes de cette énergie aux ménages et aux entreprises du secteur tertiaire, cette part peut être déterminée de façon forfaitaire.