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Article 8 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2014-1664 du 30 décembre 2014 modifiant le décret n° 69-222 du 6 mars 1969 relatif au statut particulier des agents diplomatiques et consulaires)

Article 8 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2014-1664 du 30 décembre 2014 modifiant le décret n° 69-222 du 6 mars 1969 relatif au statut particulier des agents diplomatiques et consulaires)


Après l'article 44 du même décret, sont insérés les articles 44-1 à 44-3 ainsi rédigés :


« Art. 44-1.-Le nombre des places offertes au concours mentionné au 1° de l'article 44 ou au concours mentionné au 2° du même article ne peut être inférieur à 40 % du nombre total de places offertes à ces deux concours.
« Le nombre de places offertes au concours mentionné au 3° de l'article 44 ne peut être supérieur à 10 % du nombre total des places offertes aux concours mentionnés aux 1°, 2° et 3° du même article.


« Art. 44-2.-Les places qui n'ont pas été pourvues au titre de l'un des concours mentionnés aux 1°, 2° et 3° de l'article 44 peuvent être reportées sur les autres concours.


« Art. 44-3.-I.-Les candidats reçus aux concours mentionnés aux 1°, 2° et 3° de l'article 44 sont nommés et titularisés selon les modalités prévues aux II, III, IV et V de l'article 11 du décret du 11 novembre 2009 susvisé.
« II.-Ils accomplissent un stage d'une durée d'un an.
« III.-Les modalités d'organisation du stage sont fixées par arrêté conjoint du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé de la fonction publique. »