Après l'article 44 du même décret, sont insérés les articles 44-1 à 44-3 ainsi rédigés :
« Art. 44-1.-Le nombre des places offertes au concours mentionné au 1° de l'article 44 ou au concours mentionné au 2° du même article ne peut être inférieur à 40 % du nombre total de places offertes à ces deux concours.
« Le nombre de places offertes au concours mentionné au 3° de l'article 44 ne peut être supérieur à 10 % du nombre total des places offertes aux concours mentionnés aux 1°, 2° et 3° du même article.
« Art. 44-2.-Les places qui n'ont pas été pourvues au titre de l'un des concours mentionnés aux 1°, 2° et 3° de l'article 44 peuvent être reportées sur les autres concours.
« Art. 44-3.-I.-Les candidats reçus aux concours mentionnés aux 1°, 2° et 3° de l'article 44 sont nommés et titularisés selon les modalités prévues aux II, III, IV et V de l'article 11 du décret du 11 novembre 2009 susvisé.
« II.-Ils accomplissent un stage d'une durée d'un an.
« III.-Les modalités d'organisation du stage sont fixées par arrêté conjoint du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé de la fonction publique. »