Après l'article 43 du même décret, sont insérés les articles 43-1 à 43-3 ainsi rédigés :
« Art. 43-1.-Le nombre des places offertes au concours mentionné au 1° de l'article 43 ou au concours mentionné au 2° du même article ne peut être inférieur à 40 % du nombre total de places offertes à ces deux concours.
« Le nombre de places offertes au concours mentionné au 3° de l'article 43 ne peut être supérieur à 10 % du nombre total des places offertes aux concours mentionnés aux 1°, 2° et 3° du même article.
« Art. 43-2.-Les places qui n'ont pas été pourvues au titre de l'un des concours mentionnés aux 1°, 2° et 3° de l'article 43 peuvent être reportées sur les autres concours.
« Art. 43-3.-Les candidats reçus aux concours mentionnés aux 1°, 2° et 3° de l'article 43 sont nommés et titularisés selon les modalités prévues aux I, III, IV et V de l'article 11 du décret du 11 novembre 2009 précité. »