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Article 27 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2014-1662 du 30 décembre 2014 portant diverses dispositions d'adaptation de la législation au droit de l'Union européenne en matière économique et financière (1))

Article 27 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2014-1662 du 30 décembre 2014 portant diverses dispositions d'adaptation de la législation au droit de l'Union européenne en matière économique et financière (1))


I. - Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d'ordonnance les mesures relevant du domaine de la loi, à l'exception de celles intervenant en matière répressive :
1° Complétant et adaptant les dispositions du code monétaire et financier pour assurer leur mise en conformité avec celles du règlement (UE) n° 909/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 concernant l'amélioration du règlement de titres dans l'Union européenne et les dépositaires centraux de titres et modifiant les directives 98/26/CE et 2014/65/UE ainsi que le règlement (UE) n° 236/2012, ainsi que les mesures d'adaptation et d'harmonisation liées aux systèmes de règlement et de livraison d'instruments financiers ;
2° Permettant, d'une part, de rendre applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, avec les adaptations nécessaires, les dispositions du règlement (UE) n° 909/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 précité et des règlements qu'il modifie, ainsi que les dispositions du code monétaire et financier et, le cas échéant, d'autres codes et d'autres lois, relatives au règlement et à la livraison de titres et aux dépositaires centraux de titres, pour celles qui relèvent de la compétence de l'Etat et, d'autre part, de procéder aux adaptations nécessaires de ces dispositions en ce qui concerne les collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon.
II. - L'article L. 330-1 du code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° Le II est ainsi modifié :
a) Après le 6°, il est inséré un 7° ainsi rédigé :
« 7° Les chambres de compensation établies ou reconnues en application des articles 14 ou 25 du règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux. » ;
b) A la première phrase du dernier alinéa, la référence : « 6° » est remplacée par la référence : « 7° » ;
2° Le IV est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu'un gestionnaire d'un système a fourni une garantie à un autre gestionnaire de système dans le cadre d'un accord d'interopérabilité entre les deux systèmes, les droits de celui qui a constitué la garantie ne sont pas affectés par l'ouverture d'une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires à l'encontre du gestionnaire de système qui a reçu la garantie. »
III. - Les articles L. 743-9, L. 753-9 et L. 763-9 du même code sont ainsi modifiés :
1° A la première phrase, les mots : « huitième et neuvième » sont remplacés par les mots : « neuvième et dixième » ;
2° A la seconde phrase, les mots : « le dixième » sont remplacés par les mots : « l'avant-dernier ».