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Article 20 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2014-1662 du 30 décembre 2014 portant diverses dispositions d'adaptation de la législation au droit de l'Union européenne en matière économique et financière (1))

Article 20 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2014-1662 du 30 décembre 2014 portant diverses dispositions d'adaptation de la législation au droit de l'Union européenne en matière économique et financière (1))


I. - Après le premier alinéa de l'article L. 518-7 du code monétaire et financier, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La commission de surveillance élabore un modèle prudentiel, selon des modalités prévues par décret en Conseil d'Etat. »
II. - L'article L. 518-15-2 du même code est ainsi rédigé :


« Art. L. 518-15-2. - Un décret en Conseil d'Etat fixe, sous réserve des adaptations nécessaires, les règles applicables à la Caisse des dépôts et consignations, prises en application de l'article L. 511-36, du premier alinéa de l'article L. 511-37, du I de l'article L. 511-41, des articles L. 511-55 et L. 511-56 et du I de l'article L. 511-57.
« Il précise également, sous réserve des adaptations nécessaires, les conditions d'application des articles L. 571-4, L. 613-20-1 et L. 613-20-2 au groupe de la Caisse des dépôts et consignations et à ses dirigeants.
« Il est pris après avis de la commission de surveillance, laquelle prend en considération, pour rendre son avis, le modèle prudentiel mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 518-7. »