Après le premier alinéa de l'article L. 621-30 du code monétaire et financier, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque les recours mentionnés au premier alinéa du présent article visent une décision individuelle de l'Autorité des marchés financiers relative à une offre publique mentionnée aux sections 1 à 3 du chapitre III du titre III du livre IV, la juridiction saisie se prononce dans un délai de cinq mois à compter de la déclaration de recours. »