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Article 1 AUTONOME (Arrêté du 24 décembre 2014 fixant le calendrier d'établissement des comptes annuels et les modalités d'élaboration des balances mensuelles des organismes de sécurité sociale)

Article 1 AUTONOME (Arrêté du 24 décembre 2014 fixant le calendrier d'établissement des comptes annuels et les modalités d'élaboration des balances mensuelles des organismes de sécurité sociale)


Le calendrier d'établissement et de transmission des comptes annuels et des autres documents comptables annuels visés à l'article D. 114-4-2 du code de la sécurité sociale est fixé comme suit :
1° Le bilan et le compte de résultat annuels des organismes assurant la gestion d'un régime obligatoire de base et ceux des autres organismes mentionnés à l'article L. 114-5 du code de la sécurité sociale sont établis sous une forme provisoire au plus tard le 22 février suivant la clôture de chaque exercice comptable, pour être transmis, en vue de leur audit, aux instances chargées de la certification des comptes desdits organismes ainsi qu'à la mission comptable permanente mentionnée au II de l'article D. 114-4-3 du code de la sécurité sociale. Cette transmission s'accompagne de la balance comptable de fin d'exercice ainsi que du tableau de centralisation des données comptables correspondant. Ce dernier porte sur les charges et les produits, à l'exclusion des comptes du bilan, et est établi par branche ou régime.
2° Le bilan et le compte de résultat annuels, intégrant le cas échéant les écritures de rectification intervenues postérieurement au 22 février, sont arrêtés sous leur forme définitive et transmis aux instances chargés de leur certification et à la mission comptable permanente au plus tard le 15 mars. Cette transmission s'accompagne d'un tableau détaillant les écritures de rectification intervenues postérieurement à l'établissement des comptes provisoires ainsi que de la balance comptable de fin d'exercice après inventaire et du tableau de centralisation des données comptables correspondants.
3° L'annexe aux états financiers est établie sous une forme provisoire au plus tard le 31 mars suivant la clôture de chaque exercice pour être transmise, en vue de son audit, aux instances chargées de la certification des comptes ainsi qu'à la mission comptable permanente.
4° Les comptes annuels complets, constitués du bilan, du compte de résultat et de l'annexe aux états financiers, sont arrêtés sous leur forme définitive au plus tard le 15 avril suivant la clôture de chaque exercice comptable et communiqués simultanément aux instances chargées de leur certification, à la mission comptable permanente et à la Cour des comptes.
5° Pour les régimes ou branches gérés par un réseau d'organismes, les dispositions des quatre précédents alinéas portent tant sur les comptes annuels de l'organisme national que sur les comptes du ou des régimes ou branches constitués de la combinaison des comptes des organismes constitutifs du réseau, à l'exception du tableau de centralisation des données comptables qui n'est établi qu'au titre des comptes combinés.
6° Les organismes assurant la gestion d'un régime obligatoire de base ainsi que les autres organismes mentionnés à l'article L. 114-5 du code de la sécurité sociale sont tenus de publier sur leur site internet les comptes annuels mentionnés au 4°, et, le cas échéant, les comptes combinés mentionnés au 5°, dans un délai de quinze jours suivant l'approbation des comptes par les instances mentionnées à l'article R. 114-6-1 du code de la sécurité sociale. Pour les organismes visés à l'article L. 114-8 du code de la sécurité sociale, la publication des comptes s'accompagne de celle du rapport du ou des commissaires aux comptes.
Dans l'hypothèse où l'une des dates mentionnées aux précédents alinéas serait un jour férié ou chômé, il y a lieu de lui substituer le premier jour ouvré suivant. L'ensemble des transmissions prévues par le présent article est effectué par la voie électronique.