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Article 9 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 26 décembre 2014 modifiant les arrêtés du 3 mai 2013 pris pour l'application du décret n° 2013-367 du 29 avril 2013 relatif aux règles d'utilisation, de navigabilité et d'immatriculation des aéronefs militaires et des aéronefs appartenant à l'Etat et utilisés par les services de douanes, de sécurité publique et de sécurité civile)

Article 9 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 26 décembre 2014 modifiant les arrêtés du 3 mai 2013 pris pour l'application du décret n° 2013-367 du 29 avril 2013 relatif aux règles d'utilisation, de navigabilité et d'immatriculation des aéronefs militaires et des aéronefs appartenant à l'Etat et utilisés par les services de douanes, de sécurité publique et de sécurité civile)


L'article 47 est remplacé par un article ainsi rédigé :
« Un certificat de navigabilité reste valide tant que les conditions ayant conduit à sa délivrance sont remplies par son détenteur. Lorsque l'autorité de sécurité aéronautique d'Etat constate ou est informée que ces conditions ne sont plus remplies, elle suspend ou retire le certificat de navigabilité.
« L'autorité de sécurité aéronautique d'Etat examine périodiquement chaque aéronef. L'objet de cet examen est de vérifier :
« 1° La conformité de l'aéronef à la définition du certificat de type et de tout certificat de type supplémentaire, éventuellement amendée par des modifications approuvées ou par des écarts autorisés par l'autorité technique ;
« 2° L'application des consignes de navigabilité émises ou approuvées par l'autorité technique ;
« 3° Le respect de l'ensemble de la réglementation relative au maintien de la navigabilité. »