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Article 10 AUTONOME (Arrêté du 26 décembre 2014 relatif aux modalités d'exercice du contrôle budgétaire sur les écoles nationales supérieures d'ingénieurs mentionnées à l'article D. 719-186 du code de l'éducation, sur les instituts d'études politiques mentionnés à l'article D. 719-190 du code de l'éducation, sur l'Institut d'administration des entreprises de Paris et sur l'Observatoire de la Côte d'Azur)

Article 10 AUTONOME (Arrêté du 26 décembre 2014 relatif aux modalités d'exercice du contrôle budgétaire sur les écoles nationales supérieures d'ingénieurs mentionnées à l'article D. 719-186 du code de l'éducation, sur les instituts d'études politiques mentionnés à l'article D. 719-190 du code de l'éducation, sur l'Institut d'administration des entreprises de Paris et sur l'Observatoire de la Côte d'Azur)


Après concertation avec l'ordonnateur, le contrôleur budgétaire établit un document fixant la liste détaillée des actes soumis à visa ou avis mentionnés à l'article 7, les montants des seuils de visa ou d'avis, le format des documents et états à transmettre ainsi que la périodicité et les modalités de leur transmission. Il fixe également les modalités d'accès du contrôleur, en tant que de besoin, au système d'information de l'établissement.
Ce document est transmis à l'ordonnateur, à l'agent comptable, au ministre chargé du budget et au ministre chargé de l'enseignement supérieur.