Le contrôleur budgétaire de chaque centre universitaire de formation et de recherche est destinataire, dans les mêmes conditions que les membres des instances auxquelles il peut assister en application de l'article 222 du décret du 7 novembre 2012 susvisé, des documents qui leur sont communiqués avant chaque séance, ainsi que des comptes rendus et des procès-verbaux.
Le document prévu à l'article 10 du présent arrêté peut ouvrir la possibilité pour le contrôleur budgétaire de compléter la liste des instances concernées.