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Article 10 AUTONOME (Arrêté du 26 décembre 2014 relatif aux modalités d'exercice du contrôle budgétaire sur le Centre national des œuvres universitaires et scolaires et sur les centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires)

Article 10 AUTONOME (Arrêté du 26 décembre 2014 relatif aux modalités d'exercice du contrôle budgétaire sur le Centre national des œuvres universitaires et scolaires et sur les centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires)


Après concertation avec l'ordonnateur, le contrôleur budgétaire établit un document fixant la liste détaillée des actes soumis à visa ou à avis, les montants des seuils de visa ou d'avis, le format des documents et états à transmettre ainsi que la périodicité et les modalités de leur transmission. Il fixe également les modalités d'accès du contrôleur, en tant que de besoin, au système d'information de l'établissement.
Ce document est transmis à l'ordonnateur, à l'agent comptable, au ministre chargé du budget et au ministre chargé de l'enseignement supérieur ainsi qu'au contrôleur budgétaire et comptable ministériel près le ministère chargé de l'enseignement supérieur lorsque le document concerne un centre régional des œuvres universitaires et scolaires.