En application des dispositions de l'article 223 du décret du 7 novembre 2012 susvisé, le contrôleur budgétaire est notamment destinataire des documents suivants :
- les informations relatives au suivi des objectifs fixés le cas échéant au dirigeant du centre ;
- les documents à caractère stratégique relatifs aux missions du centre, ses objectifs, ses moyens et ses engagements financiers ;
- les informations relatives au suivi du contrat de performance et à la contribution du centre à la performance du ou des programmes budgétaires concernés ;
- les documents relatifs à l'organisation, aux procédures internes et au fonctionnement du contrôle interne, notamment comptable et budgétaire du centre ainsi que tout document relevant d'une cartographie des risques ;
- les documents relatifs aux politiques des achats, de l'immobilier, des ressources humaines et des systèmes d'information ;
- le cas échéant, les informations relatives à la création de filiales ;
- les résultats d'exploitation produits, pour chacun des domaines d'activité spécialisés, par la comptabilité analytique ;
- en ce qui concerne le Centre national des œuvres universitaires et scolaires, les états consolidés du réseau des œuvres universitaires qu'établit cet organisme dans le cadre de sa mission de contrôle de la gestion des centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires ;
- les rapports d'inspection et d'audit des commissaires aux comptes et des auditeurs internes et externes, ainsi que les plans d'action du centre relatifs à la mise en œuvre de leurs recommandations.