Le contrôleur budgétaire est destinataire, dans les mêmes conditions que les membres des instances auxquelles il peut assister en application de l'article 222 du décret du 7 novembre 2012 susvisé, des documents qui leur sont communiqués avant chaque séance ainsi que des comptes rendus et des procès-verbaux.
En application du deuxième alinéa du même article, le contrôleur budgétaire peut assister aux séances des instances créées auprès du conseil d'administration ou en son sein qui traitent des documents budgétaires et du contrôle interne budgétaire, comptable et financier. Le document prévu à l'article 10 fixe la liste de ces instances et peut en compléter la liste.