En application des dispositions de l'article 223 du décret du 7 novembre 2012 susvisé, le contrôleur budgétaire est notamment destinataire des documents suivants :
- les informations relatives au suivi des objectifs fixés par le ministre au dirigeant de l'ANR ;
- les documents à caractère stratégique relatifs aux missions de l'ANR, ses objectifs, ses moyens et ses engagements financiers ;
- les informations relatives au suivi du contrat de performance et à la contribution de l'agence à la performance du programme budgétaire concerné ;
- les documents relatifs à l'organisation, aux procédures internes et au fonctionnement du contrôle interne, notamment comptable et budgétaire de l'ANR ainsi que tout document relevant d'une cartographie des risques ;
- les documents relatifs aux politiques des achats, de l'immobilier et des systèmes d'information ;
- les documents relatifs à la politique des ressources humaines, notamment les barèmes indemnitaires de rémunération accompagnés des modalités de leur mise en œuvre ;
- le cas échéant, les informations relatives à la création de filiales ;
- les rapports d'inspection et d'audit des commissaires aux comptes et des auditeurs internes et externes, ainsi que les plans d'action de l'ANR relatifs à la mise en œuvre de leurs recommandations.
Le contenu de ces documents ainsi que leur périodicité et modalités de transmission sont fixés dans le document visé à l'article 10.