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Article 4 AUTONOME (Arrêté du 26 décembre 2014 relatif aux modalités d'exercice du contrôle budgétaire sur l'Académie des technologies)

Article 4 AUTONOME (Arrêté du 26 décembre 2014 relatif aux modalités d'exercice du contrôle budgétaire sur l'Académie des technologies)


Les comptes rendus de gestion mentionnés au second alinéa de l'article 223 du décret du 7 novembre 2012 susvisé sont transmis au contrôleur budgétaire dans des conditions précisées dans le document prévu à l'article 10, au moins deux fois par an, avant le 31 mai et avant le 30 septembre sauf dérogation accordée par celui-ci.
Ils comprennent :


- l'actualisation de la répartition initiale détaillée ;
- les tableaux de bord relatifs à l'activité de l'établissement ;
- la situation détaillée de l'exécution du budget, complétée par la prévision d'exécution au 31 décembre ;
- la situation des engagements et, le cas échéant, l'actualisation de la programmation pluriannuelle, notamment de la programmation des principaux actes mentionnés au second alinéa de l'article 3 ;
- le plan de trésorerie actualisé et la situation des placements ;
- l'Etat détaillé des recettes propres ;
- l'état périodique des marchés, accords-cadres et marchés subséquents passés par l'académie des technologies ;
- une note de synthèse analysant l'exécution des crédits et la prévision des crédits non consommés et identifiant les risques éventuels d'une exécution non soutenable ainsi que les mesures correctrices envisagées.