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Article 108 AUTONOME (LOI n° 2014-1655 du 29 décembre 2014 de finances rectificative pour 2014 (1))

Article 108 AUTONOME (LOI n° 2014-1655 du 29 décembre 2014 de finances rectificative pour 2014 (1))


Avant le 1er juillet 2015, le Gouvernement présente au Parlement un rapport relatif aux exonérations d'impôt accordées, en application des conventions fiscales conclues par la France, à certains Etats, à leur banque centrale ou à l'une de leurs institutions financières publiques.