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Article 107 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2014-1655 du 29 décembre 2014 de finances rectificative pour 2014 (1))

Article 107 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2014-1655 du 29 décembre 2014 de finances rectificative pour 2014 (1))


I.-Le ministre chargé des finances transmet chaque année au Parlement le compte rendu d'un audit organisé sur :
1° Les opérations relatives à la gestion de la dette négociable et de la trésorerie de l'Etat, à la couverture des risques financiers de l'Etat et aux dettes transférées à l'Etat ;
2° L'incidence de ces opérations sur la charge de la dette ;
3° Le pilotage des risques financiers et les procédures prudentielles mis en œuvre pour ces opérations.
II.-Le III de l'article 113 de la loi n° 2004-1485 du 30 décembre 2004 de finances rectificative pour 2004 et le II de l'article 54 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 sont abrogés.