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Article 99 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2014-1655 du 29 décembre 2014 de finances rectificative pour 2014 (1))

Article 99 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2014-1655 du 29 décembre 2014 de finances rectificative pour 2014 (1))


La section I du chapitre II du titre IV de la première partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifiée :
1° A l'article 888, après le mot : « timbre », il est inséré le mot : « mobile » ;
2° Après le I, il est rétabli un II ainsi rédigé :


« II : Timbre dématérialisé


« Art. 899.-Le timbre fiscal dématérialisé mentionné à l'article 887 est délivré pour un usage déterminé.
« Il est doté d'un identifiant unique.


« Art. 900.-Le timbre dématérialisé est valide pendant un délai de six mois à compter de sa date d'acquisition, quelle que soit l'évolution du tarif applicable.
« Ce délai est suspendu, le cas échéant, entre la date du dépôt auprès de l'autorité compétente de la demande pour laquelle le timbre dématérialisé est exigé et la date de fin de l'instruction de cette demande par cette autorité.


« Art. 900 A.-La demande de remboursement relative à un timbre dématérialisé non consommé doit être présentée au plus tard six mois après l'expiration du délai de validité prévu à l'article 900.


« Art. 900 B.-Sans préjudice de l'article 893, les modalités de délivrance du timbre dématérialisé et de sa rétribution sont précisées par arrêté du ministre chargé du budget. »