I.-Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° L'article 568 ter est ainsi rédigé :
« Art. 568 ter.-I.-La vente à distance de produits du tabac manufacturé, y compris lorsque l'acquéreur est situé à l'étranger, est interdite en France métropolitaine et dans les départements d'outre-mer. L'acquisition, l'introduction en provenance d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou l'importation en provenance de pays tiers de produits du tabac manufacturé dans le cadre d'une vente à distance sont également interdites en France métropolitaine et dans les départements d'outre-mer.
« II.-Les produits du tabac manufacturé découverts dans les colis postaux ou dans les colis acheminés par les entreprises de fret express, provenant d'un autre Etat, sont présumés avoir fait l'objet d'une opération interdite au sens du I, sauf preuve contraire. » ;
2° Le premier alinéa du 10° de l'article 1810 est ainsi rédigé :
« 10° Quelles que soient l'espèce et la provenance de ces tabacs : fabrication de tabacs ; détention frauduleuse en vue de la vente de tabacs fabriqués ; vente, y compris à distance, de tabacs fabriqués ; transport en fraude de tabacs fabriqués ; acquisition à distance, introduction en provenance d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou importation en provenance de pays tiers de produits du tabac manufacturé acquis dans le cadre d'une vente à distance. » ;
3° L'article 1811 est ainsi rétabli :
« Art. 1811.-La peine d'emprisonnement prévue au premier alinéa de l'article 1810 est portée à cinq ans pour les infractions mentionnées au 10° du même article commises en bande organisée. » ;
4° A l'article 1817, après la référence : « 1810 », est insérée la référence : «, 1811 ».
II.-Le III de la section II du chapitre Ier du titre II de la première partie du livre des procédures fiscales est complété par un D ainsi rédigé :
« D : Droit d'audition
« Art. L. 39.-La personne à l'égard de laquelle il existe des raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre des faits constituant une infraction en matière de contributions indirectes ou de réglementations édictant les mêmes règles en matière de procédure et de recouvrement ne peut être entendue sur ces faits qu'après la notification des informations prévues à l'article 61-1 du code de procédure pénale.
« S'il apparaît, au cours de l'audition d'une personne, des raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction, ces informations lui sont communiquées sans délai. »
III.-Le 4 de l'article 38 du code des douanes est complété par un 16° ainsi rédigé :
« 16° Aux produits du tabac manufacturé ayant fait l'objet d'une opération mentionnée au I de l'article 568 ter du code général des impôts. »