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Article 92 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2014-1655 du 29 décembre 2014 de finances rectificative pour 2014 (1))

Article 92 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2014-1655 du 29 décembre 2014 de finances rectificative pour 2014 (1))


I.-A compter du 1er avril 2015, le I de l'article 302 bis K du code général des impôts est complété par un 3 ainsi rédigé :
« 3. Lorsque le passager est en correspondance, il bénéficie d'une exonération de 50 %. Est considéré comme passager en correspondance celui qui remplit les trois conditions suivantes :
« a) L'arrivée a eu lieu par voie aérienne sur l'aéroport considéré ou sur l'un des aéroports appartenant au même système aéroportuaire desservant la même ville ou agglomération ;
« b) Le délai entre les heures programmées respectives de l'arrivée et du départ n'excède pas vingt-quatre heures ;
« c) L'aéroport de destination finale est distinct de celui de provenance initiale et ne fait pas partie du même système aéroportuaire tel que mentionné au a.
« Pour l'application du a, un décret précise les aéroports faisant partie d'un même système aéroportuaire. »
II.-A compter du 1er janvier 2016, le même article 302 bis K est ainsi modifié :
1° Le début du premier alinéa du 3 du I est ainsi rédigé :
« 3. La taxe n'est pas perçue lorsque le passager est en correspondance. Est considéré comme tel celui … (le reste sans changement). » ;
2° Le 1 du II est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après le mot : « taxe », sont insérés les mots : «, perçue en fonction de la destination finale du passager, » ;
b) Au début du quatrième alinéa, sont ajoutés les mots : « Le tarif de la taxe est de ».
III.-Au III de l'article 1609 quatervicies du même code, le mot : « à » est remplacé par les références : « aux 1 et 2 du I ».
IV.-1. A compter du 1er avril 2015, à l'article 45 de la loi n° 2007-1822 du 24 décembre 2007 de finances pour 2008, les taux : « 80,91 % et de 19,09 % » sont remplacés par les taux : « 85,92 % et de 14,08 % ».
2. A compter du 1er janvier 2016, au même article 45, dans sa rédaction résultant du 1 du présent IV, les taux : « 85,92 % et de 14,08 % » sont remplacés par les taux : « 93,67 % et de 6,33 % ».