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Article 61 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2014-1655 du 29 décembre 2014 de finances rectificative pour 2014 (1))

Article 61 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2014-1655 du 29 décembre 2014 de finances rectificative pour 2014 (1))


I.-Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après l'article 795, il est inséré un article 795-0 A ainsi rédigé :


« Art. 795-0 A.-I.-Les exonérations de droit de mutation à titre gratuit mentionnées aux articles 794 et 795 s'appliquent également aux dons et legs consentis aux personnes morales ou aux organismes de même nature que ceux mentionnés aux mêmes articles, constitués sur le fondement d'un droit étranger et dont le siège est situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales, lorsqu'ils sont agréés dans les conditions prévues à l'article 1649 nonies. L'agrément est accordé à ces personnes morales ou à ces organismes, sous réserve qu'ils poursuivent des objectifs et présentent des caractéristiques similaires à ceux dont le siège est situé en France répondant aux conditions fixées aux articles 794 et 795. Les dons et legs ainsi reçus par ces personnes morales ou ces organismes doivent être affectés à des activités similaires à celles mentionnées aux mêmes articles.
« II.-Lorsque les dons et legs ont été effectués au profit d'une personne morale ou d'un organisme non agréé dont le siège est situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales, l'exonération de droit de mutation à titre gratuit n'est pas applicable, sauf lorsque le donataire ou le légataire a produit, dans le délai de dépôt de la déclaration de succession ou de donation, les pièces justificatives attestant, d'une part, qu'il poursuit des objectifs et présente des caractéristiques similaires aux personnes morales ou aux organismes de même nature dont le siège est situé en France répondant aux conditions fixées aux articles 794 et 795 et, d'autre part, que les biens qu'il a ainsi reçus sont affectés à des activités similaires à celles mentionnées à ces mêmes articles.
« III.-Un décret fixe les conditions d'application du I, notamment la durée de validité ainsi que les modalités de délivrance, de publicité et de retrait de l'agrément. » ;


2° Au dernier alinéa de l'article 777, la référence : « à l'article 795 » est remplacée par les références : « aux articles 795 et 795-0 A » ;
3° Au second alinéa de l'article 885 G ter et au II de l'article 990 J, après la référence : « de l'article 795 », sont insérés les mots : « ou sont des organismes de même nature relevant de l'article 795-0 A » ;
4° Au troisième alinéa du I de l'article 990 I, après la référence : « 795 », est insérée la référence : «, 795-0 A ».
II.-Le I s'applique aux dons déclarés, aux donations constatées par acte authentique et aux successions ouvertes à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi.