I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° L'article 200 B est ainsi modifié :
a) A la fin de la seconde phrase du premier alinéa, les mots : « au taux d'un tiers lorsqu'elles sont dues : » sont remplacés par les mots : « aux taux prévus au III bis de l'article 244 bis A lorsqu'elles sont dues par des associés de sociétés ou groupements qui relèvent des articles 8 à 8 ter ou par des porteurs de parts de fonds de placement immobilier mentionnés à l'article 239 nonies, qui ne sont pas fiscalement domiciliés en France ou dont le siège social est situé hors de France. » ;
b) Les a et b sont abrogés ;
2° L'article 244 bis A est ainsi modifié :
a) Le 1 du I est ainsi modifié :
- à la fin du premier alinéa, les mots : « le taux fixé au deuxième alinéa du I de l'article 219 » sont remplacés par les mots : « les taux fixés au III bis » ;
- le dernier alinéa est supprimé ;
b) Au second alinéa du III, la référence : « premier alinéa du I » est remplacée par la référence : « III bis » ;
c) Après le même III, il est inséré un III bis ainsi rédigé :
« III bis. - 1. Les plus-values réalisées par les personnes et organismes mentionnés au 2 du I lors de la cession des biens ou droits mentionnés au 3 du même I sont soumises au prélèvement selon le taux fixé au deuxième alinéa du I de l'article 219.
« Toutefois, les personnes physiques, les associés personnes physiques de sociétés, groupements ou organismes dont les bénéfices sont imposés au nom des associés et les porteurs de parts, personnes physiques, de fonds de placement immobilier mentionnés à l'article 239 nonies sont soumis au prélèvement au taux de 19 %.
« 2. [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2014-708 DC du 29 décembre 2014] » ;
3° Au V de l'article 1529, la référence : « de l'avant-dernier alinéa du I » est remplacée par la référence : « du IV ».
II. - Le I s'applique aux plus-values réalisées à compter du 1er janvier 2015.