Article 54 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2014-1655 du 29 décembre 2014 de finances rectificative pour 2014 (1))
Article 54 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2014-1655 du 29 décembre 2014 de finances rectificative pour 2014 (1))
La dernière phrase du second alinéa du b octies de l'article 279 du code général des impôts est ainsi rédigée : « Cette part est égale aux sommes payées, par usager, pour l'acquisition des droits susmentionnés. »