I. - L'article 279-0 bis A du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après le mot : « neufs », sont insérés les mots : « et de logements, issus de la transformation de locaux à usage de bureaux, considérés comme neufs au sens du 2° du 2 du I de l'article 257, » ;
2° Au b, la référence : « 8 » est remplacée par les références : « 6, 8 et 10 ».
II. - La perte de recettes résultant pour l'Etat du 1° du I du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.