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Article 51 PARTIELLEMENT_MODIF (LOI n° 2014-1655 du 29 décembre 2014 de finances rectificative pour 2014 (1))

Article 51 PARTIELLEMENT_MODIF (LOI n° 2014-1655 du 29 décembre 2014 de finances rectificative pour 2014 (1))


I. - Le chapitre II du titre II de la troisième partie du livre Ier du code général des impôts est complété par un VIII ainsi rédigé :


« VIII. - Organismes chargés de l'organisation d'une compétition sportive internationale


« Art. 1655 septies. - I. - Les organismes chargés de l'organisation en France d'une compétition sportive internationale et, le cas échéant, les filiales de ces organismes, au sens de l'article L. 233-1 du code de commerce, ne sont pas redevables :
« 1° A raison des bénéfices réalisés en France et des revenus de source française versés ou perçus, lorsque ces bénéfices et ces revenus sont directement liés à l'organisation de la compétition sportive internationale :
« a) De l'impôt sur les sociétés prévu à l'article 205 du présent code ;
« b) De l'impôt sur le revenu au titre des bénéfices industriels et commerciaux définis aux articles 34 et 35 ;
« c) De la retenue à la source prévue à l'article 119 bis ;
« d) De la retenue à la source prévue aux b et c du I de l'article 182 B ;
« 2° A raison des rémunérations versées aux salariés de l'organisme et des sociétés mentionnées au premier alinéa du présent I, lorsque les fonctions exercées par ces salariés sont directement liées à l'organisation de la compétition sportive internationale :
« a) De la taxe sur les salaires prévue à l'article 231 ;
« b) Des participations mentionnées aux articles 235 bis et 235 ter C ;
« c) De la taxe d'apprentissage prévue à l'article 1599 ter A ;
« d) De la contribution supplémentaire à l'apprentissage prévue à l'article 1609 quinvicies ;
« 3° Sous réserve du 2°, des impôts prévus aux titres Ier à II bis de la deuxième partie du présent livre, à l'exception des taxes foncières sur les propriétés bâties et non bâties et de leurs taxes annexes, lorsque leur fait générateur est directement lié à l'organisation de la compétition sportive internationale.
« II. - La compétition sportive internationale dont l'organisation ouvre droit au bénéfice du régime défini au I s'entend de celle satisfaisant aux critères cumulatifs suivants :
« 1° Etre attribuée dans le cadre d'une sélection par un comité international, sur candidature d'une personne publique ou d'une fédération sportive nationale délégataire, définie à l'article L. 131-14 du code du sport ;
« 2° Etre de niveau au moins équivalent à un championnat d'Europe ;
« 3° Etre organisée de façon exceptionnelle sur le territoire français ;
« 4° Entraîner des retombées économiques exceptionnelles.
« La qualité de compétition sportive internationale, au sens du présent II, est reconnue par décret.
« III. - Les I et II s'appliquent aux compétitions pour lesquelles la décision d'attribution à la France est intervenue avant le 31 décembre 2017.
« IV. - Les commissions permanentes chargées des finances et les commissions permanentes compétentes en matière de sport de l'Assemblée nationale et du Sénat reçoivent pour information, au moment du dépôt du dossier de candidature au comité international par la personne publique ou la fédération mentionnée au 1° du II, les lettres d'engagement de l'Etat pour l'accueil en France d'une compétition sportive internationale susceptible de bénéficier du régime fiscal défini au I. »
II. - Le Gouvernement rend annuellement un rapport sur l'application de l'article 1655 septies du code général des impôts aux compétitions sportives internationales, et notamment sur le coût du dispositif pour les finances publiques.