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Article 48 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2014-1655 du 29 décembre 2014 de finances rectificative pour 2014 (1))

Article 48 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2014-1655 du 29 décembre 2014 de finances rectificative pour 2014 (1))


I.-L'article 44 octies A du code général des impôts, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2014-891 du 8 août 2014 de finances rectificative pour 2014, est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa du I est ainsi modifié :
a) A la première phrase, l'année : « 2014 » est remplacée par l'année : « 2020 » ;
b) A la seconde phrase, les mots : « des cinq premières, de la sixième et septième ou de la huitième et neuvième périodes » sont remplacés par les mots : « de la première, de la deuxième ou de la troisième période » ;
2° Le II est ainsi modifié :
a) A la première phrase du huitième alinéa, le montant : « 100 000 € » est remplacé par le montant : « 50 000 € » et l'année : « 2006 » est remplacée par l'année : « 2015 » ;
b) Après le huitième alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« Pour les contribuables qui créent ou implantent des activités dans une zone franche urbaine-territoire entrepreneur à compter du 1er janvier 2015, le bénéfice de l'exonération est subordonné à la condition que, à la date de clôture de l'exercice ou de la période d'imposition au titre desquels l'exonération s'applique :
« 1° Le nombre de salariés dont le contrat de travail est à durée indéterminée ou a été conclu pour une durée déterminée d'au moins douze mois et résidant dans l'une des zones franches urbaines-territoires entrepreneurs ou dans l'un des quartiers prioritaires de la politique de la ville de l'unité urbaine dans laquelle est située la zone franche urbaine-territoire entrepreneur soit égal au moins à la moitié du total des salariés employés dans les mêmes conditions. Les salariés employés à temps partiel sont pris en compte au prorata de la durée du travail prévue à leur contrat ;
« 2° Ou le nombre de salariés embauchés à compter de la création ou de l'implantation de l'entreprise et remplissant les conditions décrites au 1° soit égal au moins à la moitié du total des salariés embauchés dans les mêmes conditions, au cours de la même période. » ;
c) L'avant-dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Pour les contribuables qui créent des activités dans une zone franche urbaine-territoire entrepreneur à compter du 1er janvier 2016, le bénéfice de l'exonération est subordonné à l'existence, au 1er janvier de l'année d'implantation, du contrat de ville prévu à l'article 6 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine. » ;
d) Au dernier alinéa, la référence : « (CE) n° 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité » est remplacée par la référence : « (UE) n° 1407/2013 de la Commission, du 18 décembre 2013, relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ».
II.-Le I s'applique aux entreprises qui créent des activités dans une zone franche urbaine-territoire entrepreneur à compter du 1er janvier 2015.
III.-Les mots : « zone franche urbaine » sont remplacés par les mots : « zone franche urbaine-territoire entrepreneur » et les mots : « zones franches urbaines » sont remplacés par les mots : « zones franches urbaines-territoires entrepreneurs » dans toutes les dispositions législatives en vigueur.