I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :
A. - L'article 39 quinquies D, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2014-891 du 8 août 2014 de finances rectificative pour 2014, est ainsi modifié :
1° Aux premier et deuxième alinéas, l'année : « 2015 » est remplacée par l'année : « 2016 » ;
2° Au premier alinéa, les mots : « ou dans les zones de redynamisation urbaine mentionnées au A du 3 de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire » sont supprimés ;
3° Le dernier alinéa est ainsi modifié :
a) Après les mots : « l'article », la fin de la première phrase est ainsi rédigée : « 17 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission, du 17 juin 2014, déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité. » ;
b) Après le mot : « règlement », la fin de la seconde phrase est ainsi rédigée : « (UE) n° 1407/2013 de la Commission, du 18 décembre 2013, relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis. » ;
B. - L'article 44 sexies est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a) Les deuxième et troisième phrases du premier alinéa sont ainsi rédigées :
« L'exonération s'applique également aux sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés qui exercent une activité professionnelle, au sens du 1 de l'article 92, dont l'effectif de salariés bénéficiant d'un contrat de travail à durée indéterminée ou d'une durée de six mois au moins est égal ou supérieur à trois salariés à la clôture du premier exercice et au cours de chaque exercice de la période d'application du présent article. Si l'effectif varie en cours d'exercice, il est calculé compte tenu de la durée de présence des salariés en cause pendant l'exercice. » ;
b) Les deuxième à quatrième alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« Le bénéfice du présent article est réservé aux entreprises qui se créent à compter du 1er janvier 2007 et jusqu'au 31 décembre 2020 dans les zones d'aide à finalité régionale, à la condition que le siège social ainsi que l'ensemble de l'activité et des moyens d'exploitation soient implantés dans ces zones. » ;
c) Les sixième et septième alinéas sont supprimés ;
d) A l'avant-dernier alinéa, les mots : « sauf dans les cas prévus au premier alinéa » sont supprimés ;
e) Au dernier alinéa, les mots : « de revitalisation rurale, » et « ou de redynamisation urbaine » sont supprimés ;
2° Le IV est ainsi rédigé :
« IV. - Pour les exercices clos du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2013, le bénéfice de l'exonération est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission, du 15 décembre 2006, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis.
« Pour les exercices clos à compter du 1er janvier 2014, le bénéfice de l'exonération est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission, du 18 décembre 2013, relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis. » ;
C. - L'article 44 septies est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
- à la première phrase, après le mot : « créées », sont insérés les mots : « entre le 1er juillet 2007 et le 31 décembre 2020 » ;
- la dernière phrase est supprimée ;
b) Le troisième alinéa est ainsi rédigé :
« N'ouvrent pas droit au bénéfice de l'exonération les activités exercées dans l'un des secteurs suivants : transports et infrastructures correspondantes, construction navale, fabrication de fibres synthétiques, sidérurgie, charbon, production et distribution d'énergie, infrastructures énergétiques, production agricole primaire, transformation et commercialisation de produits agricoles, pêche et aquaculture. » ;
2° Le II est ainsi modifié :
a) Le 1 est ainsi rédigé :
« 1. Sur agrément du ministre chargé du budget, les bénéfices exonérés en application du I sont plafonnés, pour les entreprises créées dans les zones d'aide à finalité régionale, de manière que l'allègement d'impôt correspondant ne soit pas supérieur à 10 % du montant des coûts éligibles définis au 2 du présent II. Ce taux est majoré de dix points pour les moyennes entreprises et de vingt points pour les petites entreprises. Toutefois, les bénéfices exonérés sont plafonnés de telle sorte que l'allègement d'impôt ne soit pas supérieur à 7,5 millions d'euros.
« Pour les entreprises créées dans les départements d'outre-mer, les bénéfices exonérés en application du I sont plafonnés de telle sorte que l'allègement d'impôt correspondant ne soit pas supérieur à 45 % du montant des coûts éligibles définis au 2 du présent II. Ce pourcentage est porté à 55 % pour la Guyane et à 70 % pour Mayotte. Ces taux sont majorés de dix points pour les moyennes entreprises et de vingt points pour les petites entreprises. Toutefois, les bénéfices exonérés sont plafonnés de telle sorte que l'allègement d'impôt ne soit pas supérieur à 33,75 millions d'euros en Guadeloupe, en Martinique et à La Réunion, à 41,25 millions d'euros en Guyane et à 52,50 millions d'euros à Mayotte.
« Lorsque le montant des coûts éligibles définis au 2 est supérieur à 50 millions d'euros, les taux plafonds d'aide à finalité régionale mentionnés aux deux premiers alinéas du présent 1 sont pondérés en fonction des différentes tranches d'investissement nécessaire à la reprise de l'entreprise en difficulté mentionnée au premier alinéa du I. La tranche comprise entre 50 et 100 millions d'euros est pondérée par un coefficient de 0,5. La fraction des coûts éligibles supérieure à 100 millions d'euros n'est pas retenue pour le calcul du plafond.
« Les petites et moyennes entreprises ne peuvent bénéficier de l'application des majorations de taux prévues aux deux premiers alinéas du présent 1 lorsque les coûts éligibles définis au 2 sont supérieurs à 50 millions d'euros. » ;
b) Le 3 est abrogé ;
c) Au premier alinéa du 4, les mots : « éligibles à la prime d'aménagement du territoire classées pour les projets industriels » sont remplacés par les mots : « d'aide à finalité régionale » ;
d) Le 5 est remplacé par des 5 et 6 ainsi rédigés :
« 5. L'exonération prévue au I et déterminée dans les conditions prévues au présent II bénéficie aux grandes entreprises sous réserve de la création d'une nouvelle activité économique dans la zone d'aide à finalité régionale concernée.
« 6. Pour l'application du présent II, sont considérées comme des petites et moyennes entreprises les entreprises définies à l'annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission, du 17 juin 2014, déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité. » ;
3° Le III est ainsi rédigé :
« III. - 1. Sur agrément du ministre chargé du budget, l'exonération prévue au I bénéficie aux entreprises créées pour reprendre une entreprise en difficulté mentionnées au même I qui ne sont pas situées dans une zone d'aide à finalité régionale lorsqu'elles satisfont à la définition des petites et moyennes entreprises, au sens de l'annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission, du 17 juin 2014, précité.
« 2. Les bénéfices exonérés en application du 1 du présent III sont plafonnés de telle sorte que l'allègement d'impôt n'excède pas 10 % du montant des coûts éligibles définis au 2 du II et ne soit pas supérieur à 7,5 millions d'euros. Ce taux est porté à 20 % pour les petites entreprises. » ;
4° Le IV est ainsi rédigé :
« IV. - L'agrément prévu au 1 des II et III est accordé lorsque sont remplies les conditions suivantes :
« a) La société créée pour la reprise remplit les conditions fixées au I ;
« b) La société créée répond aux conditions d'implantation et de taille requises aux II ou III ;
« c) La société prend l'engagement de conserver les emplois maintenus et créés dont le coût est retenu en application du 2 du II pendant une période minimale de cinq ans à compter de la date de reprise ou de création. Cette période est réduite à trois ans dans le cas des petites et moyennes entreprises, au sens de l'annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission, du 17 juin 2014, précité ;
« d) Le financement de l'opération de reprise est assuré à 25 % au moins par le bénéficiaire de l'aide.
« Le non-respect de l'une de ces conditions ou de l'un de ces engagements entraîne le retrait de l'agrément et rend immédiatement exigible l'impôt sur les sociétés, selon les modalités prévues au IX. » ;
5° Le V est abrogé ;
6° Le VI est ainsi modifié :
a) Après les mots : « prévue au I », la fin du 1 est ainsi rédigée : « et accordée sur agrément est subordonné au respect de l'article 14 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission, du 17 juin 2014, précité. » ;
b) Le 2 est ainsi rédigé :
« 2. Le bénéfice de l'exonération prévue au III est subordonné au respect de l'article 17 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission, du 17 juin 2014, précité. » ;
c) Au 3, la référence : « (CE) n° 800/2008 de la Commission du 6 août 2008 » est remplacée par la référence : « (UE) n° 651/2014 de la Commission, du 17 juin 2014, » et la référence : « (CE) n° 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité » est remplacée par la référence : « (UE) n° 1407/2013 de la Commission, du 18 décembre 2013, relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne » ;
d) Il est ajouté un 4 ainsi rédigé :
« 4. A défaut d'agrément, les entreprises situées dans des zones d'aide à finalité régionale ou satisfaisant à la définition des petites et moyennes entreprises, au sens de l'annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission, du 17 juin 2014, précité, ne peuvent bénéficier de l'exonération prévue au I que dans les limites prévues par le règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission, du 18 décembre 2013, précité. » ;
7° Le VIII est abrogé ;
D. - L'article 44 quindecies est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du I, l'année : « 2014 » est remplacée par l'année : « 2015 » ;
2° Au V, la référence : « (CE) n° 1998/2006 de la Commission, du 15 décembre 2006, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité » est remplacée par la référence : « (UE) n° 1407/2013 de la Commission, du 18 décembre 2013, relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne » ;
E. - Au e et à la première phrase du f du I quater de l'article 125-0 A, les mots : « au septième » sont remplacés par les mots : « à la deuxième phrase du premier » ;
F. - L'article 239 sexies D est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :
a) L'année : « 2014 » est remplacée par l'année : « 2015 » ;
b) Après le mot : « régionale », la fin de l'alinéa est ainsi rédigée : « et dans les zones de revitalisation rurale définies au II de l'article 1465 A. » ;
2° Le dernier alinéa est ainsi modifié :
a) A la première phrase, les mots : « ou dans les zones de redynamisation urbaine » sont supprimés et la référence : « 15 du règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission du 6 août 2008 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité (Règlement général d'exemption par catégorie) » est remplacée par la référence : « 17 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission, du 17 juin 2014, déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité » ;
b) Après le mot : « article », la fin de la deuxième phrase est ainsi rédigée : « 14 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission, du 17 juin 2014, précité. » ;
c) Après le mot : « règlement », la fin de la dernière phrase est ainsi rédigée : « (UE) n° 1407/2013 de la Commission, du 18 décembre 2013, relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis. » ;
G. - L'article 1465 est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
a) A la première phrase, les mots : « définies par l'autorité compétente où l'aménagement du territoire le rend utile » sont remplacés par les mots : « d'aide à finalité régionale et pour les opérations réalisées à compter du 1er janvier 2007 et jusqu'au 31 décembre 2020 » ;
b) Après la première phrase, sont insérées deux phrases ainsi rédigées :
« Pour les entreprises satisfaisant à la définition des petites et moyennes entreprises, au sens de l'annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission, du 17 juin 2014, déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité, l'exonération s'applique en cas d'investissement initial. Pour les entreprises ne satisfaisant pas à cette définition, l'exonération s'applique uniquement en cas d'investissement initial en faveur d'une nouvelle activité économique dans la zone concernée. » ;
c) Au début de la deuxième phrase, les mots : « Cette délibération » sont remplacés par les mots : « La délibération instaurant l'exonération » ;
d) La dernière phrase est supprimée ;
2° Le dixième alinéa est ainsi rédigé :
« Le bénéfice de l'exonération est subordonné au respect de l'article 14 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission, du 17 juin 2014, précité. » ;
3° L'avant-dernier alinéa est supprimé ;
H. - Le premier alinéa du IV de l'article 1465 A est ainsi modifié :
1° A la première phrase, les mots : « 2007 est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité » sont remplacés par les mots : « 2014 est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission, du 18 décembre 2013, relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne » ;
2° La seconde phrase est ainsi modifiée :
a) Les mots : « janvier 2009 et le 31 décembre 2014 » sont remplacés par les mots : « juillet 2014 et le 31 décembre 2015 » ;
b) Après le mot : « article », la fin est ainsi rédigée : « 14 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission, du 17 juin 2014, déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité. » ;
I. - L'article 1465 B, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2014-891 du 8 août 2014 précitée, est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
a) L'année : « 2014 » est remplacée par l'année : « 2020 » ;
b) Après le mot : « article », la fin de l'alinéa est ainsi rédigée : « 17 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission, du 17 juin 2014, déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité. » ;
2° La première phrase du second alinéa est ainsi rédigée :
« Le premier alinéa s'applique aux entreprises qui, au cours de la période de référence retenue pour le calcul de la base d'imposition, satisfont à la définition des petites et moyennes entreprises, au sens de l'annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission, du 17 juin 2014, précité. » ;
3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« La condition d'investissement initial prévue à la deuxième phrase du premier alinéa de l'article 1465 ne s'applique pas au présent article. » ;
J. - Après le mot : « règlement », la fin du dernier alinéa de l'article 1602 A est ainsi rédigée : « (UE) n° 1407/2013 de la Commission, du 18 décembre 2013, relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis. »
II. - A. - Le b du 3° du A, le dernier alinéa du 2° du B, les c et d du 6° du C, le 2° du D, le c du 2° du F, le 1° du H et le J du I s'appliquent aux avantages octroyés à compter du 1er janvier 2014.
B. - Le a du 3° du A, les a et b du 6° du C, le b du 2° du F, le 2° des G et H et le 1° du I du I s'appliquent aux avantages octroyés à compter du 1er juillet 2014.