I.-Le même code est ainsi modifié :
1° L'avant-dernier alinéa de l'article L. 123-1-12 est supprimé ;
2° Le second alinéa de l'article L. 127-1 est supprimé ;
3° Le dernier alinéa de l'article L. 128-1 est supprimé ;
4° Après les mots : « préalable ou, », la fin du dernier alinéa de l'article L. 331-6 est ainsi rédigée : « en cas de constructions ou d'aménagements sans autorisation ou en infraction aux obligations résultant de l'autorisation de construire ou d'aménager, celle du procès-verbal constatant l'achèvement des constructions ou des aménagements en cause. » ;
5° Au 3° de l'article L. 331-9, le mot : « ou » est remplacé par le mot : « et » ;
6° Le troisième alinéa de l'article L. 331-15 est ainsi rédigé :
« En cas de vote d'un taux supérieur à 5 % dans un ou plusieurs secteurs, les contributions mentionnées au d du 2° et au 3° de l'article L. 332-6-1, dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° du de finances rectificative pour 2014, ne sont plus applicables dans ce ou ces secteurs. » ;
7° Au premier alinéa de l'article L. 331-22, la référence : « L. 57 » est remplacée par la référence : « L. 55 » ;
8° L'article L. 331-26 est ainsi modifié :
a) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« En cas de transfert partiel, un titre d'annulation des sommes correspondant à la surface, à l'aménagement ou à l'installation transférés est émis au profit du titulaire initial du droit à construire ou à aménager. Un ou des titres de perception sont émis à l'encontre du ou des titulaires du ou des transferts partiels. » ;
b) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de transfert total ou partiel, le ou les titres de perception sont émis dans les trente-six mois suivant l'émission du titre d'annulation. » ;
9° L'avant-dernier alinéa de l'article L. 331-36 est supprimé ;
10° A l'article L. 331-46, les mots : « et le produit de ceux dus en application des articles L. 112-2 et L. 333-2 sont attribués » sont remplacés par les mots : « est attribué » ;
11° Le 2° de l'article L. 332-6 est ainsi rédigé :
« 2° Le versement des contributions aux dépenses d'équipements publics mentionnées au c du 2° de l'article L. 332-6-1, la participation pour voirie et réseaux ainsi que la participation des riverains des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle définies au d du 2° et au 3° du même article L. 332-6-1, dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014 de finances rectificative pour 2014. Toutefois, les contributions définies au d du 2° et au 3° dudit article L. 332-6-1, dans leur rédaction antérieure à la même loi, ne peuvent porter sur les équipements publics donnant lieu à la participation instituée dans les secteurs d'aménagement définis à l'article L. 332-9, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 précitée, ou dans les périmètres fixés par les conventions mentionnées à l'article L. 332-11-3. » ;
12° L'article L. 332-6-1 est ainsi modifié :
a) Le b du 2° est abrogé ;
b) Le d du 2° et le 3° sont abrogés ;
13° Les articles L. 332-7-1, L. 332-11-1 et L. 332-11-2 sont abrogés ;
14° L'article L. 332-12 est ainsi modifié :
a) Le a est abrogé ;
b) A la fin de la première phrase du c, les références : « aux b et d du 2° et du 3° de l'article L. 332-6-1 » sont remplacées par les références : « au d du 2° et au 3° de l'article L. 332-6-1, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014 de finances rectificative pour 2014 » ;
15° A la première phrase de l'article L. 332-28, la référence : « 2° de l'article L. 332-6-1 » est remplacée par les références : « c du 2° de l'article L. 332-6-1, au d du 2° du même article, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014 de finances rectificative pour 2014, ».
II.-Au 4° de l'article L. 342-11 du code de l'énergie, après le mot : « urbanisme », sont insérés les mots : «, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014 de finances rectificative pour 2014, ».
III.-Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Au 19° de l'article L. 2122-22, après la seconde occurrence du mot : « code », sont insérés les mots : «, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014 de finances rectificative pour 2014, » ;
2° Le dernier alinéa des articles L. 2224-11-6 et L. 2224-36 est complété par les mots : «, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014 de finances rectificative pour 2014 » ;
3° Au 2° de l'article L. 2331-5, la référence : « au b du 1° de l'article L. 332-6-1 et » est supprimée ;
4° Les articles L. 2543-6, L. 2543-7 et L. 5813-1 sont abrogés.
IV.-Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le c du I de l'article 302 septies B est abrogé ;
2° Les articles 1723 octies à 1723 quaterdecies sont abrogés.
V.-A l'article L. 133 du livre des procédures fiscales, les mots : «, ainsi que du montant du versement en cas de dépassement du plafond légal de densité mentionné à l'article L. 112-2 du code de l'urbanisme » sont supprimés.
VI.-Au dixième alinéa de l'article L. 5112-6-1 du code général de la propriété des personnes publiques, la référence : «, L. 332-11-1 » est supprimée.
VII.-Le III de l'article L. 524-8 du code du patrimoine est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de transfert total ou partiel, le ou les titres de perception sont émis dans les trente-six mois suivant l'émission du titre d'annulation. »
VIII.-L'article 4 de la loi du 21 mai 1879 portant des restrictions à la liberté de construire dans les nouveaux quartiers de la ville de Strasbourg est abrogé.
IX.-L'article 3 de la loi du 6 janvier 1892 portant des restrictions à la liberté de construire est abrogé.
X.-Le 12° du I entre en vigueur le 1er janvier 2015. Le a du même 12° est applicable aux demandes d'autorisation ou aux déclarations préalables effectuées à compter de la même date.