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Article 37 PARTIELLEMENT_MODIF (LOI n° 2014-1655 du 29 décembre 2014 de finances rectificative pour 2014 (1))

Article 37 PARTIELLEMENT_MODIF (LOI n° 2014-1655 du 29 décembre 2014 de finances rectificative pour 2014 (1))


I.-Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
A.-L'article L. 2333-4 est ainsi modifié :
1° Après le mot : « unique », la fin du deuxième alinéa est ainsi rédigée : « choisi parmi les valeurs suivantes : 0 ; 2 ; 4 ; 6 ; 8 ; 8,50. » ;
2° Les cinquième et avant-dernier alinéas sont supprimés ;
B.-L'article L. 3333-3 est ainsi modifié :
1° Après le 2, il est inséré un 2 bis ainsi rédigé :
« 2 bis. Les tarifs mentionnés aux 1 et 2 sont actualisés chaque année dans la même proportion que le rapport entre l'indice moyen des prix à la consommation, hors tabac, établi pour l'avant-dernière année et le même indice établi pour l'année 2013. Les montants qui en résultent sont arrondis au centime d'euro le plus proche. » ;
2° Le 3 est ainsi modifié :
a) Après le mot : « unique », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « choisi parmi les valeurs suivantes : 2 ; 4 ; 4,25. » ;
b) Les quatrième et avant-dernier alinéas sont supprimés ;
3° Après le mot : « unique », la fin du 4 est ainsi rédigée : « choisi, dans les mêmes conditions que celles prévues au 3, parmi les valeurs suivantes : 2 ; 4 ; 4,25. » ;
C.-L'article L. 5212-24 est ainsi modifié :
1° Après le mot : « intercommunal », la fin du troisième alinéa est ainsi rédigée : « fixe le coefficient multiplicateur unique parmi les valeurs suivantes : 0 ; 2 ; 4 ; 6 ; 8 ; 8,50 ; 10 ; 12. Lorsque le syndicat intercommunal applique un coefficient supérieur à 8,50, il affecte la part du produit de la taxe résultant de l'application de la fraction de ce coefficient qui excède 8,50 à des opérations de maîtrise de la demande d'énergie concernant les consommateurs domestiques. » ;
2° Après les mots : « application du coefficient », la fin du septième alinéa est ainsi rédigée : « le plus proche de la moyenne constatée pour l'ensemble des syndicats préexistants ou, le cas échéant, pour l'ensemble des communes, l'année précédant celle au cours de laquelle la fusion produit ses effets au plan fiscal. » ;
3° Les huitième et neuvième alinéas sont supprimés.
II.-Le I s'applique à la taxe due à compter du 1er janvier 2016.