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Article 32 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2014-1655 du 29 décembre 2014 de finances rectificative pour 2014 (1))

Article 32 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2014-1655 du 29 décembre 2014 de finances rectificative pour 2014 (1))


I.-Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après le mot : « fonction », la fin de l'avant-dernier alinéa du III de l'article 1501 est ainsi rédigée : « du nombre de services et d'équipements offerts, pondéré par la capacité moyenne d'accueil d'un poste d'amarrage. » ;
2° Après les mots : « lorsqu'elles », la fin de la première phrase du second alinéa du 1 du II de l'article 1517 est ainsi rédigée : « figurent à l'actif du bilan de leur propriétaire ou de leur exploitant et que celui-ci est soumis aux obligations définies à l'article 53 A. »
II.-L'article 34 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010 est ainsi modifié :
1° Aux deux premières phrases du troisième alinéa du IX, dans sa rédaction résultant de l'article 5 de l'ordonnance n° 2014-1335 du 6 novembre 2014 relative à l'adaptation et à l'entrée en vigueur de certaines dispositions du code général des collectivités territoriales, du code général des impôts et d'autres dispositions législatives applicables à la métropole de Lyon, les mots : « des valeurs locatives des locaux professionnels » sont remplacés par les mots : « des impôts directs locaux » ;
2° A la fin de la dernière phrase du XI, l'année : « 2016 » est remplacée par l'année : « 2017 » ;
3° A la fin du premier alinéa du XVI, l'année : « 2015 » est remplacée par l'année : « 2016 » ;
4° Au B du XVIII, l'année : « 2015 » est remplacée par l'année : « 2016 » ;
5° Les A et B du XXII sont ainsi modifiés :
a) Au premier alinéa, l'année : « 2015 » est remplacée, deux fois, par l'année : « 2016 » et l'année : « 2018 » est remplacée par l'année : « 2019 » ;
b) Au deuxième alinéa, l'année : « 2015 » est remplacée par l'année : « 2016 ».
III.-Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, pour la détermination de la valeur locative des locaux mentionnés à l'article 1496 du code général des impôts et de ceux évalués en application du 2° de l'article 1498 du même code, sont validées les évaluations réalisées avant le 1er janvier 2015 en tant que leur légalité serait contestée au motif que, selon le cas, le local de référence ou le local-type ayant servi de terme de comparaison, soit directement, soit indirectement, a été détruit ou a changé de consistance, d'affectation ou de caractéristiques physiques.
IV.-Le 1° du II s'applique à compter du 1er janvier 2015.