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Article 19 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2014-1655 du 29 décembre 2014 de finances rectificative pour 2014 (1))

Article 19 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2014-1655 du 29 décembre 2014 de finances rectificative pour 2014 (1))


I.-Le code du travail est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa de l'article L. 6331-9 est ainsi modifié :
a) Le taux : « 2 % » est remplacé par le taux : « 1,3 % » ;
b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée :
« Un accord conclu entre les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles d'employeurs de la branche du travail temporaire détermine la répartition de la contribution versée par les employeurs au titre de leur participation au financement de la formation professionnelle continue sans que, en fonction de la taille des entreprises, cette représentation puisse déroger aux parts minimales consacrées, en vertu de dispositions légales ou réglementaires, au financement du fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels, du congé individuel de formation, des actions de professionnalisation, du plan de formation et du compte personnel de formation. » ;
2° Les cinq premiers alinéas de l'article L. 6331-38 sont ainsi rédigés :
« Le taux de cotisation est fixé comme suit :
« 1° Pour les entreprises dont l'effectif moyen de l'année au titre de laquelle la cotisation est due est d'au moins dix salariés, 0,15 % pour les entreprises relevant des secteurs des métiers du bâtiment et des travaux publics ;
« 2° Pour les entreprises dont l'effectif moyen de l'année au titre de laquelle la cotisation est due est inférieur à dix salariés :
« a) 0,30 % pour les entreprises relevant du secteur des métiers du bâtiment ;
« b) 0,15 % pour les entreprises relevant du secteur des métiers des travaux publics. » ;
3° Après le mot : « déductible », la fin de l'article L. 6331-41 est ainsi rédigée : « des obligations prévues aux articles L. 6331-2 et L. 6331-9 au titre du plan de formation et de la professionnalisation dans des conditions déterminées par un accord de branche. » ;
4° L'article L. 6331-56 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « et des contrats ou des périodes de professionnalisation » sont remplacés par les mots : «, des contrats ou des périodes de professionnalisation, du compte personnel de formation et du financement du fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels, » ;
b) Au 3°, le taux : « 0,3 % » est remplacé par le taux : « 0,15 % » ;
c) Sont ajoutés des 4° et 5° ainsi rédigés :
« 4° 0,20 % au titre du compte personnel de formation ;
« 5° 0,10 % au titre du fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels, par dérogation aux articles L. 6332-3-3 et L. 6332-3-4. »
II.-Le présent article s'applique aux contributions assises sur les rémunérations versées à compter du 1er janvier 2015.