I. - Les six derniers alinéas du IV de l'article 1609 quatervicies A du même code sont remplacés par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Le tarif de la taxe applicable sur chaque aérodrome est compris entre la valeur inférieure et la valeur supérieure du groupe dont il relève. Il est fonction du besoin de financement sur chaque aérodrome, tel qu'il résulte notamment des aides à accorder en application de la réglementation en vigueur, de l'évolution prévisible des plans de gêne sonore et de celle des coûts d'insonorisation.
« 1er groupe : aérodromes de Paris-Charles-de-Gaulle, Paris-Orly et Paris-Le Bourget : de 20 à 40 € ;
« 2e groupe : aérodromes de Nantes-Atlantique et Toulouse-Blagnac : de 10 à 20 € ;
« 3e groupe : les autres aérodromes qui dépassent le seuil fixé au I : de 0 à 10 €. »
II. - Le I du présent article est applicable à compter du 1er avril 2015.