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Article 14 AUTONOME (LOI n° 2014-1655 du 29 décembre 2014 de finances rectificative pour 2014 (1))

Article 14 AUTONOME (LOI n° 2014-1655 du 29 décembre 2014 de finances rectificative pour 2014 (1))


I. - Après le premier alinéa de l'article L. 31-10-2 du code de la construction et de l'habitation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Dans des conditions fixées par décret, les dispositions du présent chapitre applicables à l'acquisition d'un logement faisant l'objet d'un contrat régi par la loi n° 84-595 du 12 juillet 1984 définissant la location-accession à la propriété immobilière peuvent être celles en vigueur à la date de signature de ce contrat, sur option de l'emprunteur lors de l'offre de prêt. »
II. - Le présent article s'applique aux contrats signés à compter du 1er janvier 2015.