Articles

Article 8 AUTONOME (LOI n° 2014-1655 du 29 décembre 2014 de finances rectificative pour 2014 (1))

Article 8 AUTONOME (LOI n° 2014-1655 du 29 décembre 2014 de finances rectificative pour 2014 (1))


Est autorisée, au-delà de l'entrée en vigueur de la présente loi, la perception de rémunération de services instituée par le décret n° 2014-1134 du 6 octobre 2014 relatif à la rémunération des services rendus par la direction de l'information légale et administrative.