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Article 7 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2014-1655 du 29 décembre 2014 de finances rectificative pour 2014 (1))

Article 7 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2014-1655 du 29 décembre 2014 de finances rectificative pour 2014 (1))


I.-L'ordonnance n° 2013-837 du 19 septembre 2013 relative à l'adaptation du code des douanes, du code général des impôts, du livre des procédures fiscales et d'autres dispositions législatives fiscales et douanières applicables à Mayotte est ratifiée.
II.-L'article 34 de la même ordonnance est ainsi modifié :
1° Le II est ainsi rédigé :
« II.-Par exception à l'article 48 de la loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004 relative à l'octroi de mer, au titre de l'année 2014, les communes de Mayotte reçoivent une part de la dotation globale garantie égale aux montants figurant dans le tableau suivant.


«


(En euros)


COMMUNES

DOTATION GLOBALE GARANTIE
en 2014

Acoua

1 180 119

Bandraboua

2 569 836

Bandrele

2 361 783

Bouéni

1 338 343

Chiconi

1 320 064

Chirongui

2 076 313

Dembeni

2 972 746

Dzaoudzi

2 701 765

Kani-Kéli

1 436 539

Koungou

4 182 430

Mamoudzou

10 001 876

Mtsangamouji

1 562 950

Mtzamboro

1 587 805

Ouangani

1 717 571

Pamandzi

1 610 044

Sada

1 674 386

Tsingoni

2 683 734


« Le Département de Mayotte reçoit, en 2014, une part fixée à 24 588 072 €.
« Le solde entre le montant de l'octroi de mer perçu en 2014 et les parts définies aux trois premiers alinéas du présent II est réparti, en 2015, selon les critères prévus à l'article 49 de la loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004 précitée et relatifs au fonds régional pour le développement et l'emploi. » ;
2° Le III est abrogé.
III.-Le I de l'article 45 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 est abrogé.
IV.-Il est institué un prélèvement sur recettes de l'Etat d'un montant de 83 millions d'euros destiné à compenser les pertes de recettes résultant, pour le département de Mayotte, des conséquences au plan fiscal de l'application de l'article 1er de la loi organique n° 2010-1486 du 7 décembre 2010 relative au Département de Mayotte.
V.-A.-Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, les mesures tendant à modifier la répartition de l'octroi de mer collecté à Mayotte.
B.-Un projet de loi de ratification de cette ordonnance est déposé devant le Parlement au plus tard le 31 décembre 2015.
VI.-Le tableau du III de l'article L. 3332-2-1 du code général des collectivités territoriales est complété par une ligne ainsi rédigée :


«


Mayotte

0,0000


»


VII.-Par dérogation à l'article 53 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005, la taxe sur les conventions d'assurance collectée à Mayotte est versée au Département de Mayotte à compter de 2014 et jusqu'en 2018.